Les nouvelles règles d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada:
Une approche actualisée de l’arbitrage commercial au Canada – partie 2
Par William G. Horton, Arb.A. Lisa C. Munro, FCIArb, Arb.B et Emily McMurtry, ACIArb
Les nouvelles règles d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC) comprennent des procédures accélérées qui prévoient un recours après sentence, soit une procédure d’appel facultative, et mettent l’accent sur l’autonomie des parties. Les règles visent un arbitrage efficace, équitable et flexible, traduisant l’engagement de l’IAMC à recueillir les commentaires des utilisateurs et à viser ainsi une amélioration continue. Cet article est la deuxième partie d’une série de deux articles sur les nouvelles règles d’arbitrage.
I. INTRODUCTION
Ce texte est le deuxième de deux articles consécutifs publiés dans le bulletin Perspectives PRD sur les nouvelles règles d’arbitrage de l’IAMC. Le premier article a été publié dans le dernier numéro du bulletin. Il soulignait un certain nombre d’éléments clés des nouvelles règles d’arbitrage de l’IAMC, et nous vous recommandons de le lire. Les deux articles combinés donnent au lecteur un aperçu précieux des caractéristiques des nouvelles règles.
II. AUTRES FAITS SAILLANTS DES RÈGLES
1. Procédure et ordonnance de procédure type
L’arbitrage doit être conduit en vertu de la règle 4.7 conformément à l’entente entre les parties, à moins que le tribunal n’estime qu’elle contrevient aux exigences impératives du droit applicable. En l’absence d’accord entre les parties, le tribunal a toute latitude pour fixer la procédure. Dans un tel cas, la règle stipule qu’il doit appliquer les deux principes suivants, à moins d’être convaincu de l’existence de bonnes raisons de ne pas le faire (règle 4.7.2) :
- les principes relatifs à l’arbitrage des preuves en premier lieu, selon lesquels la première soumission substantielle d’une partie doit inclure toutes les preuves en sa possession ou sous son contrôle, y compris les déclarations de témoins, sur lesquelles elle compte s’appuyer pour faire valoir ses demandes ou sa défense, ou pour s’opposer aux demandes ou à la défense d’une partie adverse;
- les principes relatifs au droit d’une partie de demander et d’obtenir des documents et des renseignements pertinents et importants de la partie adverse lorsque la demande écrite est limitée et spécifique afin d’éviter les « parties de pêche » qui sont courantes dans la pratique des litiges.
Outre un modèle d’ordonnance de procédure, la règle contient une liste de contrôle détaillée pour la première réunion procédurale, qui expose la plupart, voire la totalité, des questions à prendre en compte pour modifier ou suppléer le modèle d’ordonnance de procédure, ou peut-être pour choisir une procédure différente (annexe R1).
2. Accès aux procédures accélérées ou simplifiées et au processus de médiation-arbitrage
En vertu des règles, les parties ont accès aux procédures accélérées ou simplifiées (règle 6.2.1 et annexe R2) et aux règles de médiation-arbitrage (méd-arb) de l’IAMC (règle 4.20.1). La règle 4.7.1c) invite les parties et le tribunal à examiner si les procédures d’arbitrage accélérées ou simplifiées (annexe R2) peuvent être utilisées en raison de l’ampleur, de la simplicité ou de l’urgence du différend. En ce qui concerne le méd-arb, la règle 4.20.1 prévoit que les parties peuvent convenir de « poursuivre » l’arbitrage dans un cadre de méd-arb et, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, les règles de méd-arb éprouvées de l’IAMC s’appliquent. Cette approche flexible donne aux parties la possibilité d’engager à tout moment un dialogue constructif facilité par l’arbitre, qui aura déjà une connaissance approfondie de l’affaire et des besoins et intérêts particuliers de chaque partie.
3. Recours au tribunal après la sentence
Les règles prévoient des procédures et des délais permettant aux parties de revenir devant le tribunal après le prononcé d’une sentence pour demander une modification, un éclaircissement ou une correction d’une sentence, d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’une décision, ou le prononcé d’une sentence supplémentaire (règle 5.4). Les motifs de recours sont plus étendus que ceux prévus par d’autres règles et par les lois applicables, qui limitent généralement les recours postérieurs à la sentence aux erreurs mathématiques, typographiques et d’écriture ou à d’autres « erreurs et omissions ».
4. Droit d’appel facultatif, limité et intégré
En vertu des règles, la position par défaut est l’absence d’appel d’une sentence, d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’une décision, à moins que les parties n’en conviennent autrement (règle 5.4.6). Cette disposition est conforme à la Loi uniforme sur l’arbitrage (2016) adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, selon laquelle le droit d’appel d’une sentence arbitrale ne peut être exercé que s’il est assorti de la faculté de s’en prévaloir, c’est-à-dire lorsque les parties ont expressément fait ce choix dans leur convention d’arbitrage. Comme pour l’ensemble des règles, ce choix est subordonné à toute disposition du droit applicable qui empêche les parties de limiter les appels devant le tribunal à l’encontre des sentences arbitrales. De même, rien dans les règles n’empêche les parties de convenir de porter un appel devant un tribunal sur la base du droit applicable.
Sous ces réserves, lorsque les parties en conviennent, les règles prévoient la possibilité d’interjeter appel dans le cadre de la procédure d’arbitrage sur une « question de droit isolable qui est déterminante pour le dénouement de l’affaire ». Là encore, cette disposition est conforme aux recommandations de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, si ce n’est que le règlement précise explicitement que les appels doivent être interjetés sur des questions de droit « isolables ». La jurisprudence canadienne est quelque peu équivoque quant à la signification et à l’application de l’exigence d’« isolabilité ». Les règles indiquent explicitement que l’élément d’isolabilité de la question de droit est important. En choisissant une procédure d’appel par voie d’arbitrage, les parties recherchent vraisemblablement un droit d’appel plus ciblé et une procédure d’appel qui ne nécessite pas un nouvel arbitrage des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit qui sont propres à l’affaire dans un forum différent.
Pour ceux qui choisissent cette option d’appel, la procédure est efficace. La partie appelante doit entamer la procédure dans les 20 jours suivant le prononcé de la sentence et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, l’appel se déroule par écrit devant un panel de trois arbitres. Les règles prévoient que le tribunal d’appel décidera de la procédure à suivre dans les circonstances, mais il doit le faire « avec l’objectif » de terminer la procédure dans les trois mois suivant l’avis d’appel.
Dans l’ensemble, la procédure d’appel prévue par les règles établit un équilibre entre l’autonomie des parties, le caractère définitif et la flexibilité grâce à une procédure d’appel facultative qui limite la portée des questions susceptibles de faire l’objet d’un appel, tout en préservant les attentes des parties en matière de respect de la vie privée et de confidentialité au moment où elles ont accepté de recourir à l’arbitrage.
III. CONCLUSION
Les parties peuvent adopter les règles telles quelles et sans modification, ou les adapter à leurs besoins spécifiques. Dans tous les cas, l’IAMC reste disponible pour fournir un soutien administratif efficace, sans le processus inutile qui caractérise parfois l’engagement institutionnel. En fin de compte, les règles offrent la flexibilité qui répond à la raison d’être de l’arbitrage : l’autonomie des parties.
L’engagement d’IAMC à fournir aux parties des processus souples et personnalisés pour parvenir à un règlement intégral, équitable, rapide et définitif ne fonctionnera que si les utilisateurs fournissent des commentaires sur les règles. Les parties, les avocats et les arbitres sont invités à communiquer avec un membre du comité qui a rédigé les règles, à faire part de leurs commentaires sur le site Web ou à s’adresser directement aux services de gestion administrative des dossiers d’IAMC à l’adresse suivante : arb-admin@adric.ca. Grâce à ces commentaires, les règles continueront d’évoluer pour atteindre leurs objectifs.
William G. Horton, C.Arb, was co-chair and discussion leader of the ADRIC Committee that drafted the new Arbitration Rules. He is an independent arbitrator of Canadian and international business disputes.
Lisa C. Munro, FCIArb and Q.Arb, is a partner/arbitrator at Lerners LLP and an arbitrator on the Arbitration Place roster. She is the Editor of Arbitration Matters (www.arbitrationmatters.com), which provides summaries of newly-released arbitration cases in Canada, along with commentary. She also hosts Arbitration Boot Camp, a monthly webinar series that focuses on practical commercial arbitration issues Lisa was a member of the ADRIC Committee that drafted the new Arbitration Rules.
Emily McMurtry, ACIArb, is a Senior Associate at Dentons Canada LLP with extensive experience as domestic and international arbitration counsel, both ad hoc and under institutional rules. She is also a roster arbitrator with the Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation, writes regularly on arbitration topics, and is a coach for the University of Ottawa’s Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot team.