Il va sans dire que bon nombre d’avocats sont hésitants à avoir recours aux négociations ou à tout autre processus alternatif de règlement de différends, craignant que ce type d’approche suggère un signe de faiblesse de leur cas. Pour aller au-delà de cette apparence, bon nombre d’entreprises et de sociétés d’avocats adoptent des politiques sur l’utilisation de la médiation et de l’arbitrage dans les cas appropriés, et deviennent des signataires de protocoles de règlement de différends comme celui de la Canadian Foundation for Dispute Resolution, ou d’engagements comme l’énoncé de politique d’entreprise du CPR Institute for Dispute Resolution, qui a pour objectif de considérer activement et volontairement l’utilisation des processus de médiation et d’arbitrage dans tous les cas qui s’y prêtent.
Les obstacles à la résolution peuvent constituer l’une des perceptions erronées. En réalité, à l’exception de l’arbitrage exécutoire, le PRD est non exécutoire et les parties peuvent l’abandonner à n’importe quel moment. Les parties demeurent donc en contrôle du processus et des résultats.