Les membres de l’Institut du Canada sont tenus responsables des normes de pratique incluant le Code d’éthique des médiateurs et les Règles de conduite nationales.
L’Institut offre une infrastructure qui permet aux spécialistes de la PRD d’être des professionnels auto-réglementés.
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CODE D’ÉTHIQUE DES MÉDIATEURS
Le Code d’éthique des médiateurs (le « Code ») s’applique dans son intégralité à tous les médiateurs qui sont membres de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada Inc. (l’« Institut ») ou qui acceptent des mandats de l’Institut. Même si les médiateurs proviennent de divers horizons professionnels et disciplines, chacun d’entre eux doit au minimum se conformer au Code. La nomination d’une personne à titre de médiateur ne lui confère aucun droit permanent mais un privilège conditionnel qui peut être révoqué en cas de manquement au Code.
L’Institut, ou l’un de ses affiliés régionaux, a le pouvoir d’enquêter sur des allégations de manquement au Code et peut aussi, en attendant les résultats de l’enquête, suspendre temporairement l’adhésion du médiateur ou ses fonctions au sein de l’Institut. Si l’Institut détermine lui-même ou sur recommandation de l’un de ses affiliés régionaux que le médiateur n’a pas respecté le présent Code, il a le pouvoir d’annuler l’adhésion du médiateur ou de le démettre de ses fonctions au sein de l’Institut. L’Institut a comme objectif de s’assurer que toute plainte doit faire l’objet d’une enquête équitable.
1. OBJECTIFS DU CODE D’ÉTHIQUE DES MÉDIATEURS
1.1 Les principaux objectifs du Code sont les suivants :
(a) établir des principes directeursd’éthique pour les médiateurs;
(b) donner confiance en la médiationcomme moyen de résoudre les
différends; et
(c) assurer la protection du public qui utilise les médiateurs membres de l’Institut.
2. DÉFINITIONS
2.1 Dans le Code :
(a) « affilié régional » s’entend d’uneorganisation régionale spécialisée en résolution alternative des différends désignée par l’Institut et qui offre de tels services dans une région spécifiée par l’Institut;
(b) « médiateur » s’entend de la personneimpartiale membre de l’Institut engagée comme médiateur ou qui accepte un mandat de l’Institut pour agir comme médiateur pour assister les parties à résoudre un différend et exclut un arbitre à moins que les parties aient consenti à ce que l’arbitre agisse à titre de médiateur;
(c) « médiation » s’entend de l’utilisationd’une tierce personne impartiale pour assister les parties à résoudre un différend et exclut l’arbitrage.
2.2 Afin d’alléger le texte du Code, il est entendu que lorsque cela est approprié et nécessaire le genre masculin inclut le genre féminin.
3. LE PRINCIPE DE L’AUTODÉTERMINATION
3.1 L’autodétermination est le droit des parties à la médiation de prendre volontairement et sans pression leurs propres décisions en vue de résoudre l’une ou l’autre des questions soulevées dans le différend. Chaque médiateur doit encourager et respecter ce principe fondamental de la médiation.
3.2 Avant le début de la médiation, le médiateur informe les parties de son rôle dans le déroulement de la médiation et précise notamment que c’est aux parties et non au médiateur que revient la responsabilité de la décision.
3.3 Le médiateur ne doit pas donner d’avis juridique ou professionnel aux parties. Le médiateur peut exprimer ses points de vue et opinions sur les questions discutées et peut identifier des méthodes évaluatives, ce qui ne peut être interprété comme constituant des représentations pour l’une ou l’autre des parties, ou des avis juridiques ou professionnels à l’une ou l’autre des parties.
3.4 Le médiateur a le devoir, si nécessaire, d’aviser les parties non représentées qu’elles ont le droit de demander un avis juridique indépendant. Le médiateur doit aussi aviser les parties de la nécessité de consulter un autre professionnel lorsque le besoin s’en fait sentir, afin de les aider à prendre une décision en toute connaissance de cause.
4. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ
4.1 À moins que les parties n’en conviennent autrement après divulgation complète, un médiateur ne doit pas agir à titre de représentant de l’une ou l’autre des parties à la médiation et doit être et demeurer à tout moment :
(a) totalement indépendant;
(b) totalement impartial;
(c) libre de tout intérêt personnel ou autreconflit d’intérêts relativement à la médiation.
5. CONFLIT D’INTÉRÊTS
5.1 Avant d’accepter une nomination et à tout moment après avoir accepté une telle nomination, un médiateur a l’obligation de divulguer par écrit toute circonstance pouvant vraisemblablement laisser supposer qu’il y a partialité ou manque d’indépendance dans la médiation d’un différend.
5.2 Tout médiateur qui a informé les parties conformément à l’article 5.1 doit continuer à agir à titre de médiateur si toutes les parties renoncent pas écrit à leur droit de s’objecter à toute circonstance pouvant vraisemblablement laisser supposer qu’il y a partialité, manque d’indépendance ou conflit d’intérêts résultant de cette divulgation.
6. CONFIDENTIALITÉ
6.1 Le médiateur doit informer les parties, les experts, les conseillers et toute autre personne qui accompagne les parties de la nature confidentielle de la médiation.
6.2 Le médiateur, les parties, leurs experts et conseillers, et toute autre personne qui accompagne les parties à la médiation doivent garder confidentiels et ne peuvent divulguer à un tiers les informations, documents et communications préparés, divulgués, reçus ou communiqués dans le cadre de la médiation sauf :
(a) lorsqu’il y a consentement écrit des parties à la médiation;
(b) sur ordonnance de la Cour ou lorsqueautrement requis par la loi;
(c) lorsque l’information ou la documentation révèle une menace présente ou future à une vie humaine;
(d) lorsqu’il s’agit d’un rapport ou d’unrésumé que le médiateur est requis de préparer;
(e) lors de l’utilisation d’informationsconcernant la médiation à des fins de recherche ou d’éducation et lorsque les parties au différend ne sont ou ne peuvent raisonnablement pas être
identifiées; ou
(f) lorsque l’information ou les documentssont déjà disponibles dans le domaine public.
6.3 Si le médiateur décide d’organiser des séances privées (y compris les réunions en petits groupes et les caucus) avec une ou plusieurs parties, il doit, avant de commencer ces séances, en discuter la nature avec toutes les parties. En particulier, le médiateur doit informer les parties de toutes les limites à la confidentialité concernant les informations divulguées durant ces séances privées.
6.4 Le médiateur s’assure de la confidentialité des dossiers, des notes de médiation, de l’information, des documents et de la correspondance en veillant à ce qu’ils soient adéquatement rangés ou jetés.
7. QUALITÉ DU DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
7.1 Avant de débuter la médiation, le médiateur doit faire des efforts raisonnables pour s’assurer que les parties comprennent le déroulement de la médiation.
7.2 Le médiateur doit s’assurer de mener la médiation de manière à donner aux parties la possibilité d’y participer et à encourager le respect mutuel.
7.3 Tous les médiateurs ont l’obligation d’acquérir et de maintenir les compétences professionnelles requises afin d’assurer la qualité du processus de médiation.
7.4 En tout temps, le médiateur doit se comporter d’une manière professionnelle et éviter tout comportement pouvant porter atteinte à sa réputation ou à celle de l’Institut.
8. PUBLICITÉ
8.1 Lorsqu’il sollicite de nouveaux clients, publicise ou offre ses services à ses clients, le médiateur doit :
(a) s’abstenir de garantir un règlement dudifférend ou de promettre un résultat spécifique; et
(b) fournir des renseignements exacts surson éducation, son expérience, sa formation et son expérience en médiation dans tout document d’information, biographie, matériel promotionnel ou communication verbale.
9. FRAIS
9.1 Avant le début de la médiation, le médiateur doit fournir aux parties la répartition des frais,
les dépenses possibles et toutes les conditions de paiement.
9.2 Le médiateur ne peut rendre le montant de ses honoraires conditionnel au résultat de la médiation, que ce soit à l’issue, à la nature ou au montant du règlement.
9.3 Le médiateur peut, à sa discrétion, prévoir une pénalité en cas d’annulation ou de retard à condition d’informer à l’avance les parties de cette pratique et du montant de cette pénalité.
10. CONVENTION DE MÉDIATION
10.1 Le médiateur et les parties préparent et exécutent conjointement une convention de médiation prévoyant :
(a) les termes et conditions auxquels lesparties engagent le médiateur;
(b) toute règle des Règles nationales demédiation de l’Institut que les parties conviennent de ne pas appliquer à la médiation; et
(c) toute règle additionnelle que les partiesconviennent d’appliquer à la médiation.
11. FIN OU SUSPENSION DE LA MÉDIATION
11.1 Le médiateur peut suspendre ou mettre fin à la médiation à la demande écrite de l’une ou de plusieurs des parties.
11.2 Le médiateur peut suspendre ou mettre fin à la médiation par une déclaration écrite du médiateur précisant que tout effort supplémentaire de médiation est inutile.
12. AUTRES OBLIGATIONS
12.1 Aucune des dispositions du Code ne peut remplacer ou supplanter les autres normes éthiques ou les codes supplémentaires auxquels sont soumis les médiateurs dans le cadre de leurs obligations professionnelles. Lorsqu’il y a un conflit entre des normes ou des codes professionnels, la norme la plus rigoureuse ou le code le plus rigoureux s’applique au médiateur.